Article L931-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L931-1
Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° » Tribunal de première instance » à la place de » tribunal de grande instance » et de » tribunal d’instance » ; 2° » Tribunal mixte de commerce » à la place de » tribunal de commerce » ; 3° » Tribunal du travail » à la place de » conseil de prud’hommes » ; 4° » Haut commissaire de la République « , pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et » administrateur supérieur « , pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de » commissaire de la République » et de » préfet « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L931-1 du COJ est une clause d’adaptation outre‑mer qui « rend applicables » aux territoires (Nouvelle‑Calédonie, etc.) des dispositions de droit commun, parfois avec aménagements. Les juridictions l’invoquent surtout comme visa de renvoi pour vérifier compétence, ressort et voies de recours, puis appliquent la règle de fond métropolitaine rendue applicable. Les arrêts citent donc L931‑1 de manière incidente, l’analyse se concentrant ensuite sur l’article de droit commun (par ex. L311‑1 s.) qu’il transpose localement. Cette logique a été confortée par les récentes mises à jour du COJ portant sur l’outre‑mer.
Jurisprudence citant cet article
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