Article L924-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L924-1
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par les magistrats de l’ordre judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel ; 3° Par un suppléant du procureur de la République ; 4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l’article 56 du décret du 22 août 1928 ; Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence jurisprudentielle à un article L.924-1 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une erreur de citation. Si vous visiez l’article L.141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice), les juges apprécient concrètement le « délai raisonnable » au regard de la complexité, du déroulement de la procédure et du comportement des parties, et jugent que le seul non‑respect d’un délai légal ne suffit pas. Si vous pensiez à la compétence du juge de l’exécution (art. L.213-6 COJ), les cours rappellent sa compétence exclusive seulement en présence d’une exécution forcée en cours. Dites‑moi l’article exact visé et je vous fais la synthèse en 3 lignes avec les principaux arrêts.
Jurisprudence citant cet article
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