Article L912-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L912-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L912-1

En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d’instance du domicile du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de contentieux significatif appliquant directement l’article L.912-1 du COJ, qui relève des dispositions “outre‑mer” et est très peu cité en décisions. En pratique, pour des questions voisines, les juridictions mobilisent plutôt l’article L.141‑1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, ex. contrôles d’identité discriminatoires) ou des textes de compétence comme L.213‑6 sur le juge de l’exécution. À titre d’illustration, la CA Paris retient la faute lourde de l’État sur le fondement de L.141‑1, et d’autres arrêts précisent la compétence du JEX via L.213‑6 plutôt qu’un recours à L.912‑1. Si vous visiez en réalité L.141‑1, je peux vous en donner une synthèse ciblée en 3 points.


Jurisprudence citant cet article

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