Article L881-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L881-4
Conformément à l’article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases et sources ouvertes, de décisions identifiant clairement une application jurisprudentielle de l’article L881-4 du COJ (les résultats pertinents portent sur d’autres articles du COJ ou sur des questions voisines de compétence et d’organisation). En pratique, les articles “L8xx” du COJ sont des dispositions d’adaptation territoriale outre‑mer, et la jurisprudence les applique surtout comme clauses de renvoi: on transpose la règle métropolitaine visée par l’article, en vérifiant sa portée et les éventuelles dérogations locales. Les contentieux portent alors sur la compétence de la juridiction et la validité de l’adaptation, plus que sur le fond de la règle de droit matériel. Pour répondre précisément, pouvez‑vous me préciser le territoire concerné par L881‑4 (Mayotte, Polynésie, etc.) ou le point de droit visé par ce renvoi?
Jurisprudence citant cet article
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