Article L731-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L731-4
Comme il est dit à l’article 321 du code de justice militaire (1) « sont applicables aux juridictions d’instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l’affaire d’un tribunal à l’autre : 1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; 2° Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; 3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu’il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d’une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis. »
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’arrêts se fondant explicitement sur l’article L731-4 du Code de l’organisation judiciaire. En pratique, pour les questions proches (compétence/office du juge), la jurisprudence mobilise plutôt l’art. L. 213-6 COJ (compétence exclusive du JEX et limites de son pouvoir) et des textes voisins, en rappelant que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre ni en suspendre l’exécution, tout en appréciant le caractère liquide et exigible de la créance. Il est possible qu’il y ait une erreur de référence; si vous visiez une matière spécifique, je peux vérifier l’article exact et vous donner les points-clés d’application en deux lignes.
Jurisprudence citant cet article
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