Article L710-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L710-1
Avant le début de l’année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal supérieur d’appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d’année qu’en cas d’urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous visez très probablement l’article L141-1 COJ, appliqué par les juges pour engager la responsabilité de l’État uniquement en cas de faute lourde ou de déni de justice, apprécié concrètement au regard de la nature et complexité de l’affaire, du déroulement de la procédure et du comportement des parties.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice, et les retards dus à des circonstances exceptionnelles (ex. Covid) ne sont pas imputés au service public de la justice.
L’action ne peut pas servir à remettre en cause une décision juridictionnelle en dehors des voies de recours, sauf hypothèse spécifique de violation manifeste du droit de l’UE par une juridiction statuant en dernier ressort.
Enfin, on distingue l’organisation du service (relevant du juge administratif) et son fonctionnement (relevant du juge judiciaire), selon la ligne “Préfet de Guyane”.
Jurisprudence citant cet article
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