Article L7-12-1-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L7-12-1-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L7-12-1-3

Le présent titre est applicable dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte. Dans les territoires d’outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l’autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous faites sans doute référence aux articles L. 77-12-1 et s. du Code de justice administrative (et non au COJ), relatifs à l’action en reconnaissance de droits. En pratique, les juges exigent un intérêt à agir actuel et un objet précisément circonscrit, et apprécient concrètement la recevabilité et l’utilité du recours au regard du litige, sans réexaminer ce qui relève des voies de recours ordinaires. La décision reconnaît le droit invoqué sans condamner l’administration à une somme d’argent, mais elle lie l’administration pour l’avenir et facilite ensuite l’indemnisation, si nécessaire. Les textes d’application (dont R. 77-12-9) encadrent strictement le contenu des prétentions et la portée de la chose jugée.


Jurisprudence citant cet article

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