Article L640-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L640-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L640-2

Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l’année judiciaire. La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous semblez viser en réalité l’article L640-2 du Code de commerce. En pratique, les juges vérifient strictement la recevabilité de la demande d’ouverture de liquidation: qualité du demandeur (débiteur, créancier, ministère public), respect du délai par le débiteur pour se déclarer (45 jours), et absence de procédure obstacle en cours. La jurisprudence exige que le créancier rapporte des éléments précis sur la cessation des paiements et laisse au juge le soin de fixer la date de celle‑ci, sans que la bonne foi du débiteur ou des négociations en cours n’empêchent l’ouverture si l’impasse de trésorerie est caractérisée. Elle rappelle enfin que le parquet peut saisir pour préserver l’ordre public économique, notamment en cas d’atteinte avérée aux intérêts des salariés ou des créanciers.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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