Article L552-9-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L552-9-9
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République. Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. Sur décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont : 1° La censure ; 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ; 3° La déchéance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un article L.552‑9‑9 COJ en vigueur ni de décisions qui le citent, ce qui laisse penser à une erreur de référence. En pratique, pour les dispositions voisines de compétence et de voies de recours, les juridictions appliquent à droit constant la règle en vigueur à la date de l’acte introductif, apprécient la valeur du litige in concreto, et excluent dépens et art. 700 du calcul du taux de ressort. Si vous me donnez le bon numéro (ou le contexte précis), je vous fais la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3 points.
Jurisprudence citant cet article
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