Article L552-9-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article L552-9-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L552-9-8

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve aucune référence jurisprudentielle ni codifiée à un « L.552-9-8 » dans le COJ. L’article recherché est très probablement un autre numéro (souvent, la compétence du juge de l’exécution est fondée sur L.213-6 COJ). Concrètement, la jurisprudence applique L.213-6 COJ pour rappeler que le JEX connaît des contestations relatives aux mesures d’exécution et conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, sans pouvoir modifier le dispositif du titre mais en pouvant l’interpréter. Les cours confirment ainsi la compétence du JEX pour statuer sur des mainlevées d’hypothèques judiciaires provisoires et apprécier les circonstances menaçant le recouvrement, y compris en présence d’une instance au fond déjà engagée.

: https://www.notion.so/20aa1a14ead9815e89b3cf060d170c20
: https://www.notion.so/12ba1a14ead9813e8e33cd8448a3aed5


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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