Article L532-20 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L532-20
En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu’à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. Elle connaît des procédures d’injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’occurrences jurisprudentielles ni de contenu codifié pour « L532-20 » au COJ sur les sources usuelles, possible confusion avec l’article L. 213-6 (juge de l’exécution). En pratique, la jurisprudence applique L. 213-6 en consacrant la compétence exclusive du JEX pour toutes difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution ou conservatoires, y compris quand la contestation touche le fond du droit. Elle rappelle aussi qu’en ces matières, le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre servant de fondement ni en suspendre l’exécution, et reste compétent même si une instance au fond est pendante. Enfin, les cours d’appel tracent la frontière avec les contestations étrangères à l’ordre judiciaire, qui échappent alors au JEX.
Jurisprudence citant cet article
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