Article L532-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L532-1
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 532-1 CPCE: en pratique, les juges n’autorisent une sûreté judiciaire (hypothèque ou nantissement) que si la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé, puis ils en fixent strictement le montant garanti et les biens visés, à titre provisoire. Ils admettent l’inclusion de certains frais accessoires nécessaires (ex. frais d’avocat ou d’inscription) lorsque ceux‑ci sont indissociables de la sûreté autorisée. Les formalités propres au nantissement judiciaire, notamment pour les valeurs mobilières, sont contrôlées à la lettre, à peine de nullité en cas de manquement. Enfin, toute mesure jugée inutile ou abusive peut être levée, au besoin avec condamnation, au regard du principe de proportionnalité de l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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