Article L523-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L523-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L523-2

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L523-2 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que la saisie conservatoire de créances rend immédiatement indisponibles les sommes entre les mains du tiers saisi, lequel doit s’abstenir de payer le débiteur et répondre à l’huissier, à défaut de quoi il s’expose à un titre exécutoire délivré contre lui par le JEX.
– Le contrôle est strict sur les mentions et le décompte des sommes dans l’acte de saisie et les suites de la procédure, des irrégularités pouvant entraîner la nullité ou l’échec des demandes connexes.
– En pratique, les juridictions combinent L523-2 avec les exigences générales des mesures conservatoires pour sécuriser l’indisponibilité chez le tiers et préserver l’efficacité de l’exécution future.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture