Article L523-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L523-1
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’ article 2350 du code civil .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 523-1 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que la saisie conservatoire de créances emporte indisponibilité immédiate des sommes entre les mains du tiers saisi, à condition que les prérequis de L. 511-1 soient réunis (créance paraissant fondée et menace sur le recouvrement).
– Ils contrôlent strictement les mentions de l’acte (décompte distinct, identité, etc.) et cantonnent la mesure aux seules sommes dues lorsque le décompte excède le titre, sans pour autant annuler la saisie pour de simples erreurs de chiffrage.
– En pratique, les cours valident des saisies bancaires conservatoires lorsqu’il existe des indices sérieux de risque d’insolvabilité ou d’organisation d’insolvabilité, même si une précédente saisie a été infructueuse.
– Le texte est logé dans la section “opérations de saisie” des créances, que la doctrine et les bases codifiées rattachent aux effets et formalités spécifiques de la saisie entre les mains d’un tiers.
Jurisprudence citant cet article
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