Article L522-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article L522-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L522-18

En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel, à l’exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, l’article L.522-18 du Code de l’organisation judiciaire n’existe pas. Vous pensiez peut‑être aux articles L.522‑1 à L.522‑3 du Code de justice administrative (référé), que la jurisprudence applique strictement pour vérifier l’urgence et l’existence d’un doute sérieux, avec un contrôle concret des pièces et une motivation resserrée. À défaut, si vous visiez un autre article du COJ, dites‑moi lequel et je vous fais une synthèse en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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