Article L522-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L522-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L522-1

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L522-1 CPCE par les juges:
– Ils exigent une créance “paraissant fondée en son principe” et un risque concret de non‑recouvrement, contrôlés in concreto, à l’appui de l’autorisation de saisie conservatoire.
– La mesure doit rester proportionnée et utile; le JEX peut la cantonner ou en ordonner la mainlevée si elle excède le nécessaire ou dégénère en abus.
– À défaut de poursuites au fond dans les délais, la mesure devient caduque, et inversement elle peut être convertie en sûreté définitive après obtention d’un titre exécutoire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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