Article L522-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L522-1
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L522-1 CPCE par les juges:
– Ils exigent une créance “paraissant fondée en son principe” et un risque concret de non‑recouvrement, contrôlés in concreto, à l’appui de l’autorisation de saisie conservatoire.
– La mesure doit rester proportionnée et utile; le JEX peut la cantonner ou en ordonner la mainlevée si elle excède le nécessaire ou dégénère en abus.
– À défaut de poursuites au fond dans les délais, la mesure devient caduque, et inversement elle peut être convertie en sûreté définitive après obtention d’un titre exécutoire.
Jurisprudence citant cet article
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