Article L513-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L513-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L513-4

I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 513-3 , le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d’application de l’alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article L513-4 au COJ en vigueur; en pratique, la jurisprudence applique surtout L213-4-4 pour attribuer compétence au juge des contentieux de la protection dès qu’un litige a pour objet, cause ou occasion un bail d’habitation, y compris pour les locations de vacances, le tribunal judiciaire se déclarant alors incompétent.
Dans le même esprit, les juges réorientent l’affaire vers le JCP lorsque la demande découle directement d’un bail, même si la procédure avait été introduite devant une autre formation.
Pour les difficultés d’exécution (titres, saisies), c’est l’article L213-6 qui est mobilisé, le juge de l’exécution connaissant à titre exclusif des contestations liées à l’exécution forcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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