Article L512-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L512-4
Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel peuvent, avant l’expiration de la période de deux ans prévue à l’article L. 512-3 , être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel peuvent, en cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l’expiration de la période de deux ans prévue à l’article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d’appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d’appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans tous les cas, l’avis du président du tribunal supérieur d’appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n’intervient pas sur leur demande.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas d’article L.512-4 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. Souhaitez‑vous plutôt parler de:
– L.213-6 COJ sur la compétence du juge de l’exécution
– L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution (délais d’expulsion)
– Ou d’un L.512-4 d’un autre code (commerce, assurances, pénitentiaire, etc.)?
Dites-moi lequel, et je vous fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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