Article L512-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L512-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L512-2

Ainsi qu’il est dit à l’article 20, alinéa 2, de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, « la cour d’assises des mineurs se réunit au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: il n’existe pas d’article L.512-2 dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, les citations « L.512-2 » renvoient soit au Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), qui dispense d’autorisation du juge pour certaines saisies conservatoires, notamment en cas de loyers échus impayés, soit, plus rarement par confusion, au Code de justice administrative sur le juge des référés et sa procédure (L.511-2, L.522-1 s.). Vérifie donc le code visé dans la décision avant d’argumenter, car la portée jurisprudentielle diffère selon qu’il s’agit du CPCE (mesures conservatoires) ou du CJA (office du juge des référés).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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