Article L511-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-3
L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de parler du bon texte. Voulez-vous dire:
– L. 511-3 CPCE spécifiquement, ou
– L. 111-3 CPCE sur la notion de “titre exécutoire” souvent mobilisée en matière de mesures conservatoires ?
Si vous parliez des mesures conservatoires au sens pratique, la jurisprudence contrôle classiquement deux points au jour où elle statue: l’apparence du principe de la créance et l’existence d’un risque pour son recouvrement, avec mainlevée si l’un manque, la charge de la preuve pesant sur le créancier. Elle veille aussi au respect des délais et formalités, à défaut de quoi la mesure peut être frappée de caducité ou rétractée. Enfin, l’absence de véritable titre exécutoire empêche de se dispenser des exigences propres aux conservatoires, par exemple lorsqu’une décision étrangère n’a pas encore l’exequatur en France.
Jurisprudence citant cet article
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