Article L511-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L511-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L511-2

Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 1 de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, « le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d’assises des mineurs ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — votre question peut viser deux textes différents portant “L.511-2” selon le code.
– Si vous pensiez au CJA, l’article L.511-2 encadre le juge des référés: la jurisprudence l’applique pour rappeler que le juge peut être saisi en urgence et, dans certains cas, statuer à trois, avec des mentions spécifiques dans l’ordonnance.
– Si vous pensiez au CPCE, l’article L.511-2 dispense d’autorisation préalable certaines saisies conservatoires: les juges vérifient strictement les conditions (titre ou effets de commerce, lien avec la créance, proportionnalité) et annulent la mesure en cas d’écart.
Pouvez-vous confirmer quel “L.511-2” vous visez (COJ, CJA ou CPCE) pour que je précise la synthèse sur la bonne branche?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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