Article L511-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-1
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d’assises des mineurs.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application par la jurisprudence de l’article L. 511-1 CPCE (mesures conservatoires)
– Le juge vérifie deux conditions cumulatives: une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement, l’appréciation se faisant au jour où il statue.
– La preuve de ces conditions pèse sur le créancier; le juge contrôle aussi la proportionnalité et peut circonscrire la mesure (biens visés, montant, durée).
– L’autorisation peut être donnée sans commandement préalable et la contestation ultérieure se fait devant le JEX, qui peut confirmer, limiter ou lever la saisie.
Si vous visiez le COJ et non le CPCE, dites‑le moi et je vous fais la même synthèse pour la bonne référence.
Jurisprudence citant cet article
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