Article L511-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L511-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L511-1

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d’assises des mineurs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application par la jurisprudence de l’article L. 511-1 CPCE (mesures conservatoires)
– Le juge vérifie deux conditions cumulatives: une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement, l’appréciation se faisant au jour où il statue.
– La preuve de ces conditions pèse sur le créancier; le juge contrôle aussi la proportionnalité et peut circonscrire la mesure (biens visés, montant, durée).
– L’autorisation peut être donnée sans commandement préalable et la contestation ultérieure se fait devant le JEX, qui peut confirmer, limiter ou lever la saisie.

Si vous visiez le COJ et non le CPCE, dites‑le moi et je vous fais la même synthèse pour la bonne référence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture