Article L453-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L453-2
La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief. La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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