Article L431-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article L431-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L431-9

La chambre mixte et l’assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n’étaient pas réunies.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence se réfère très rarement à l’article L.431-9 COJ; les questions d’orientation des affaires à la Cour de cassation sont surtout traitées via les articles L.431-5 à L.431-7 sur le renvoi en chambre mixte ou en assemblée plénière afin d’unifier la jurisprudence en cas de divergences ou de questions de principe.
Concrètement, le renvoi peut être ordonné par ordonnance du premier président ou par arrêt non motivé de la chambre saisie, et il est de droit si le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.
À noter que les aspects de « rapport annuel » de la Cour relèvent aujourd’hui du règlementaire (R.431-9 COJ), non du législatif, ce qui explique la rare application contentieuse directe de L.431-9.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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