Article L431-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L431-7
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidé soit, avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 431-7 COJ par la jurisprudence:
– Le renvoi à une chambre mixte ou à l’assemblée plénière est un outil de régulation utilisé quand une affaire soulève un risque de divergences entre chambres ou une question de principe; il est décidé par ordonnance non motivée du premier président ou arrêt non motivé de la chambre saisie.
– Le renvoi est de droit si le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats, la Cour n’ayant pas à motiver cette décision de renvoi.
– En pratique, la Cour s’en sert pour unifier la jurisprudence en amont de l’audience, le contrôle se concentrant ensuite sur le fond devant la formation élargie (chambre mixte ou assemblée plénière).
Jurisprudence citant cet article
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