Article L431-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L431-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L431-4

En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 , devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article L. 431-4 COJ
– En pratique, L. 431-4 sert de pivot d’orientation interne des pourvois vers la formation la plus adaptée de la Cour de cassation, en articulation avec L. 431-5 à L. 431-7 pour les renvois en chambre mixte ou en assemblée plénière lorsque plusieurs chambres sont concernées, qu’existent des divergences, ou en cas de partage égal des voix.
– Le renvoi est décidé par ordonnance du premier président ou par arrêt de la chambre saisie, sans motivation, et il est de droit si le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.
– Finalité jurisprudentielle: assurer l’unité et la cohérence des solutions sur les questions de principe, en concentrant l’affaire devant une formation renforcée lorsque le risque de divergences est identifié.


Jurisprudence citant cet article

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