Article L414-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L414-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L414-4

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d’un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions appliquant spécifiquement l’article L414-4 COJ, ce qui laisse penser à une possible erreur de référence ou à un article très rarement cité tel quel par la jurisprudence.
Souhaitez-vous parler de L213-4-4 (compétence du juge des contentieux de la protection) ou de L141-1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice), tous deux fréquemment appliqués par les juges ?
Dites-moi l’article exact ou le contexte (matière, juridiction, objet du litige) et je vous fais une nota bene ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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