Article L412-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article L412-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-9

Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l’égard d’un membre d’un tribunal de commerce, l’intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d’ouverture. Il est réputé démissionnaire. Les mêmes dispositions s’appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l’établissement public auquel il appartient fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article L. 431-9 COJ: en pratique, la Cour de cassation s’en sert pour que l’Assemblée plénière soit saisie lorsqu’une chambre estime qu’une question de principe ou une divergence de jurisprudence justifie un renvoi, afin d’unifier la solution. Concrètement, la chambre « fait application » de cette faculté, l’Assemblée plénière devient compétente et statue, comme l’illustrent les arrêts AP du 17 déc. 2018, n° 17-84.509 et n° 17-84.511. Si vous visiez strictement « L. 412-9 », je n’ai pas trouvé de jurisprudence exploitable sous cette référence dans le COJ; dites-moi si vous maintenez cette cote ou si c’était bien L. 431-9.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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