Article L412-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-6

Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L412-6 CPCE.
En pratique, les juridictions appliquent strictement la “trêve hivernale” en sursoyant aux expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exceptions prévues par la loi. Elles vérifient de manière concrète les exceptions, notamment l’existence d’un relogement effectif, l’occupation par voie de fait ou un péril menaçant la sécurité, qui permettent de procéder malgré la trêve. Le juge fixe alors la date de reprise des opérations d’expulsion à l’issue de la période protégée, et peut assortir la reprise d’astreintes ou de modalités pratiques pour préserver un équilibre entre droits du propriétaire et protection des occupants.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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