Article L412-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-4

La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L.412-4 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges accordent des délais d’expulsion entre 3 mois et 3 ans au regard de la situation concrète des occupants, appréciant notamment leurs ressources, leur bonne foi, leurs démarches de relogement et la vulnérabilité du foyer.
– Le bénéfice du sursis peut être supprimé ou réduit lorsque l’occupation résulte d’une voie de fait, en particulier hors domicile d’autrui, les cours motivant par l’atteinte aux droits du propriétaire et la possibilité d’un départ dans des conditions acceptables.
– En pratique, la suppression est souvent décidée une fois la trêve hivernale passée lorsque l’occupation illicite perdure malgré les mises en demeure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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