Article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L.412-2 CPCE est appliqué comme la “charnière” du calendrier d’expulsion: le juge contrôle et peut adapter le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, à la hausse ou à la baisse, selon les circonstances concrètes des occupants et du créancier. Sont classiquement pris en compte la bonne foi, la vulnérabilité ou les besoins de relogement des occupants, mais aussi la gravité des troubles ou voies de fait imputables à l’occupation, ce qui peut justifier une réduction ou une suppression du délai. Par cohérence, lorsque l’occupation résulte de voies de fait, la jurisprudence n’hésite pas à neutraliser les protections calendaires (par ex. trêve hivernale) ou à refuser des délais supplémentaires, au regard de l’atteinte au droit de propriété et des conditions locales.
Jurisprudence citant cet article
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