Article L412-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-12
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. En cas d’empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu’il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d’empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article « L412-12 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, il y a sans doute confusion avec la série « L. 412-… » du Code des procédures civiles d’exécution (expulsions) ou avec un autre article du COJ. Si vous visiez bien le CPCE, la jurisprudence exige la preuve des diligences préalables (information du préfet, saisine CCAPEX, etc.) et peut suspendre le concours de la force publique lorsqu’elles font défaut, par exemple TA Montpellier, 2 août 2021.
Indiquez-moi l’article exact ou le contentieux visé et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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