Article L322-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-6

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L322-6 CPCE est appliqué par les juges de l’exécution dans le cadre de la saisie immobilière avec une exigence de stricte conformité aux formalités et délais de la vente, des enchères et des suites du jugement d’orientation.
En pratique, les cours confirment les décisions d’orientation lorsque les contestations du débiteur ne révèlent aucune irrégularité substantielle, et rejettent les moyens inopérants ou tardifs.
Elles rappellent aussi que les demandes des créanciers doivent se fonder sur les textes applicables au stade de la procédure et que l’invocation de L322-6 s’inscrit dans ce contrôle de régularité et de bonne application des règles d’adjudication.


Jurisprudence citant cet article

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