Article L322-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L322-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-4

L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L.322-4 CPCE en jurisprudence
– La vente amiable n’est maintenue que si le débiteur justifie, dans le délai imparti, de démarches sérieuses et d’une offre ferme et financée; à défaut, la procédure bascule vers la vente forcée.
– Les juges contrôlent le sérieux des diligences et des pièces produites (mandat, promesse, financement) et peuvent refuser la vente amiable si les conditions ne sont pas « satisfaisantes » au regard du bien et du marché.
– Une fois le délai expiré sans réalisation, la reprise vers l’adjudication est de droit et l’appel contre la décision de reprise est en principe irrecevable, la cour confirmant la vente forcée.
– Des arrêts rappellent que ces règles s’inscrivent dans l’économie des articles L.322-1 s. et R.322-15 s., le juge fixant dès l’orientation les modalités et exigeant des preuves concrètes de la possibilité de conclure la vente.


Jurisprudence citant cet article

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