Article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-10
L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.322-10 CPCE (saisie immobilière):
– Les juridictions appliquent strictement les formalités et délais de la phase d’orientation et de la vente, avec irrecevabilité de toute contestation nouvelle après l’audience d’orientation, sauf pour les actes postérieurs.
– Le contrôle porte sur la régularité du cahier des conditions de vente, la dénonciation et les significations, toute irrégularité pouvant entraîner la confirmation ou la censure des décisions selon son incidence.
– En pratique, la cour d’appel rappelle l’articulation vente amiable/vente de gré à gré au sein du régime des articles L.322-1 et s., et confirme les jugements lorsque ces exigences procédurales sont respectées.
– Les synthèses doctrinales consacrées à la saisie immobilière avant et après l’orientation confirment cette lecture formaliste et séquencée du contentieux.
Jurisprudence citant cet article
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