Article L322-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-1
Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil , ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L322-1 CPCE est appliqué par les juges comme un cadre à deux voies de vente en saisie immobilière: soit la vente amiable sur autorisation judiciaire, soit, à défaut, la vente forcée aux enchères. Concrètement, la jurisprudence distingue la vente amiable judiciairement autorisée du simple “gré à gré” possible jusqu’à l’ouverture des enchères, et confirme les décisions qui respectent strictement cette frontière. Les synthèses de pratique rappellent que le juge vérifie l’effectivité des diligences pour la vente amiable avant de renvoyer à la vente forcée à l’audience d’orientation.
Jurisprudence citant cet article
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