Article L321-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-4
Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article L321-4 CPCE
– Les juges rappellent que les irrégularités de forme n’emportent nullité qu’en cas de grief démontré par le débiteur, à propos des mentions du cahier des conditions de vente et des actes préparatoires.
– En cas de reports successifs, la vente reste une audience d’adjudication à part entière: il faut requérir la vente et refaire la publicité, à défaut le commandement encourt la caducité.
– À l’orientation, à défaut de vente amiable dans de bonnes conditions, le JEX ordonne la vente forcée dans les délais réglementaires, certaines décisions de reprise n’étant pas susceptibles d’appel.
– Les contestations visant le commandement sont analysées à l’aune de ses effets juridiques et de la régularité de sa signification et publication, la nullité n’étant retenue qu’en présence d’un vice opérant et d’un préjudice.
Jurisprudence citant cet article
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