Article L321-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L321-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L321-4

Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article L321-4 CPCE
– Les juges rappellent que les irrégularités de forme n’emportent nullité qu’en cas de grief démontré par le débiteur, à propos des mentions du cahier des conditions de vente et des actes préparatoires.
– En cas de reports successifs, la vente reste une audience d’adjudication à part entière: il faut requérir la vente et refaire la publicité, à défaut le commandement encourt la caducité.
– À l’orientation, à défaut de vente amiable dans de bonnes conditions, le JEX ordonne la vente forcée dans les délais réglementaires, certaines décisions de reprise n’étant pas susceptibles d’appel.
– Les contestations visant le commandement sont analysées à l’aune de ses effets juridiques et de la régularité de sa signification et publication, la nullité n’étant retenue qu’en présence d’un vice opérant et d’un préjudice.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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