Article L321-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L321-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L321-3

L’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L321-3 CPCE: les juges du fond contrôlent strictement, dès l’audience d’orientation, la régularité des actes et conditions de la saisie immobilière, et prononcent la nullité en cas d’irrégularité causant grief. Ils veillent au respect des paramètres essentiels de la vente, notamment la mise à prix fixée, dont le non‑respect entraîne la censure. Lorsque les conditions sont réunies, la vente amiable est privilégiée, mais à défaut, la vente forcée est ordonnée avec vérification du quantum de créance mentionné au jugement d’orientation.


Jurisprudence citant cet article

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