Article L312-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article L312-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L312-6

Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article L.312-6 COJ en consacrant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour toutes les contestations nées des voies d’exécution et mesures conservatoires, y compris lorsqu’elles touchent au fond du droit. Il peut interpréter le titre exécutoire qui fonde les poursuites, mais ne peut ni en modifier le dispositif ni réparer une erreur matérielle, ce qui relève du juge qui a rendu la décision ou de la juridiction d’appel le cas échéant. Sa compétence couvre aussi l’appréciation d’une hypothèque provisoire, de la menace sur le recouvrement ou d’une fraude alléguée, sans être paralysée par l’existence d’une instance au fond. Enfin, il connaît des actions en responsabilité liées à l’exécution, y compris contre l’huissier, même sans contestation principale d’une mesure précise.


Jurisprudence citant cet article

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