Article L312-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L312-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L312-4

Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l’officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d’urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l’ordonnance précitée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, de décisions citant explicitement l’article L312-4 COJ; les arrêts repérés mobilisent surtout l’art. L.213-6 (compétence du JEX) et, sur l’organisation, l’art. R.312-2 (suppléance du premier président).
Il est possible que vous visiez une règle de compétence interne à la cour d’appel ou une modification récente du COJ qui n’apparaît pas encore dans vos bases.
Si vous pouvez préciser le contenu actuel de L312-4 (objet exact ou extrait), je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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