Article L312-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L312-3
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s’exerce dans les formes et conditions prévues par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L’officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l’ordonnance précitée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant l’article L312-3 du COJ dans vos bases ni sur les sources publiques consultées, ce qui suggère une erreur de référence ou un article peu mobilisé en contentieux. En pratique, les questions voisines de “compétence” et “exécution” sont traitées par d’autres articles souvent appliqués par les juges, notamment L. 213-6 (compétence exclusive du JEX pour les difficultés d’exécution) et, selon les matières, L. 311-3/L. 311-10-1 ou R. 212-8 pour la compétence matérielle. Si vous visiez L. 213-6, la jurisprudence confirme que le JEX connaît des contestations liées aux titres et aux mesures d’exécution, même sur le fond du droit. Souhaitez‑vous que je vérifie un article précis (ex. L. 213‑6, L. 311‑3, R. 212‑8) et vous fasse une synthèse ciblée en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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