Article L311-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L311-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-4

La cour d’appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d’administration du centre de formation professionnelle des notaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L311-4 COJ:
– Les juges s’en servent avant tout comme règle de compétence matérielle: ils vérifient si la cour d’appel (ou la formation) spécialement désignée par la loi est compétente, et se déclarent incompétents en cas de texte inapplicable.
– La compétence tirée de L311-4 est d’ordre public: elle peut être soulevée d’office et prime sur les stipulations ou choix des parties.
– En pratique, quand le texte vise un contentieux déterminé, la jurisprudence contrôle strictement l’appartenance du litige à ce périmètre; à défaut, elle renvoie vers la juridiction ordinaire compétente.
– L’invocation erronée de L311-4 n’entraîne pas la nullité du fond mais conduit à l’incompétence et au renvoi, pour éviter toute décision rendue ultra vires.


Jurisprudence citant cet article

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