Article L311-12-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-12-1

Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.311-12-1 COJ
– Les juges s’en servent comme fondement de compétence et de cadre de référence lorsqu’ils tranchent des litiges liés aux voies d’exécution, en l’articulant avec les textes d’exécution (loi du 9 juill. 1991, décrets de 1992) et les règles de procédure civile.
– Concrètement, il est mobilisé pour valider le raisonnement du premier juge sur la régularité des poursuites et la nécessité d’une autorisation du JEX, ainsi que pour contrôler la chronologie et la proportionnalité des actes (commandement, saisie‑vente, seuils).
– En pratique, son invocation accompagne le contrôle par la cour d’appel de la compétence matérielle et du respect des conditions légales des mesures d’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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