Article L251-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L251-3
Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l’instruction ou qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sur l’article L251-3 COJ, la jurisprudence l’invoque surtout comme disposition d’organisation et de compétence, sans en déduire une voie procédurale autonome ni un contentieux spécifique. Le Conseil constitutionnel, saisi avec L. 251-4, a jugé le dispositif conforme, ce qui conduit les juges à s’en servir comme base organique plutôt que comme fondement direct de demandes. En pratique, lorsqu’il est invoqué pour fonder une compétence ou une procédure qui n’en découle pas, les juridictions écartent le moyen faute d’incidence matérielle. Pour le texte à jour, voir le COJ consolidé.
Jurisprudence citant cet article
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