Article L241-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L241-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L241-1

Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d’exécution mobilière sont énoncées : 1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ; 2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ; 3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ; 4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ; 5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète par les juges: avant toute saisie-vente, ils vérifient l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et le respect du formalisme du commandement, à défaut la mesure est annulée ou cantonnée au dû certain. Le juge de l’exécution contrôle l’utilité et la proportion de la mesure et peut en ordonner la mainlevée en cas d’abus, ou en réduire l’assiette aux seules sommes nécessaires. Enfin, la prescription de l’exécution est scrutée de près: les actes interruptifs doivent être réguliers, sinon la poursuite est frappée de prescription et la saisie tombe.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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