Article L218-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L218-7
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver de jurisprudence citant l’article L.218-7 du Code de l’organisation judiciaire dans vos bases ni à identifier précisément son objet. Pouvez‑vous confirmer la référence de l’article ou le domaine visé (ex. juge de l’exécution, contentieux de la protection, compétence matérielle du TJ) ?
À défaut, je peux proposer une synthèse sur l’article L.213‑6 COJ (JEX) qui, lui, est largement appliqué en jurisprudence dans vos fiches.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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