Article L218-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article L218-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L218-6

Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence retient que le juge de l’exécution connaît des contestations relatives aux mesures conservatoires et d’exécution, y compris lorsqu’elles portent sur le fond du droit. Elle confirme sa compétence même si une instance au fond est déjà engagée, lorsque la demande vise la mainlevée ou la contestation d’une mesure conservatoire. Le contrôle porte concrètement sur l’apparence de la créance et la menace sur son recouvrement, le JEX pouvant apprécier des éléments comme une éventuelle fraude.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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