Article L218-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L218-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L218-3

Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles claires à l’article L.218-3 du COJ. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille visant L.213-6 (juge de l’exécution) ou un article de la série L.213/L.731 s’agissant du juge des contentieux de la protection. Par exemple, la jurisprudence rappelle que le JEX connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et peut interpréter le dispositif sans le modifier. Si vous confirmez l’article exact, je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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