Article L218-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L218-11
Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur. L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges apprécient de façon concrète et in concreto le « dysfonctionnement » en examinant chaque étape de la procédure, la nature et la complexité de l’affaire, ainsi que le comportement des parties, plutôt que la seule durée totale. Le simple dépassement d’un délai légal ne suffit pas, mais des lenteurs manifestement excessives peuvent engager la responsabilité de l’État et ouvrir droit à indemnisation, notamment pour préjudice moral; une diligence renforcée est exigée dans les affaires touchant fortement la vie familiale. Certaines périodes ne sont pas imputables (ex. fermeture Covid-19) et sont donc neutralisées dans l’évaluation. Enfin, l’action en responsabilité ne peut pas servir à remettre en cause une décision juridictionnelle en dehors des voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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