Article L215-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article L215-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L215-8

Les fonctions du tribunal de l’exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l’exécution connaît : 1° De l’exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l’administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases et sources disponibles, de décisions citant directement l’article L.215-8 COJ. En pratique proche, la jurisprudence s’appuie sur les articles de compétence du COJ pour trancher la répartition entre juridictions et formations du tribunal judiciaire, et opérer d’éventuels renvois internes, à l’image des décisions qui fondent la compétence du TJ ou du JEX selon la matière. À titre d’illustration, la CA de Toulouse retient la compétence du tribunal judiciaire sur le fondement du COJ pour les litiges liés aux accidents de la circulation, tandis que le TJ de Paris rappelle, après la décision du Conseil constitutionnel, l’étendue des pouvoirs du JEX sur la base du nouvel art. L.213-6. Si vous me confirmez la teneur exacte de L.215-8, je peux cibler des applications jurisprudentielles précises.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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